J.O. 261 du 10 novembre 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2006-1361 du 9 novembre 2006 relatif à la limitation de l'emploi de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture
NOR : ECOC0600136D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2005/84 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769 /CEE du Conseil du 27 septembre 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture) ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu l'avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 14 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret s'applique aux articles de puériculture et aux jouets ainsi définis :
1° « article de puériculture » : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène ainsi que l'alimentation et la succion des enfants ;
2° « jouet » : tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d'un âge inférieur à 14 ans.Article 2
Sont interdites la fabrication, l'importation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit de jouets ou d'articles de puériculture contenant plus de 0,1 % en masse de matière plastifiée de l'une des substances suivantes :
1° le di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (n° CAS 117-81-7) ;
2° le dibutyl phtalate (DBP) (n° CAS 84-74-2) ;
3° le butyl benzyl phtalate (BBP) (n° CAS 85-68-7).Article 3
Sont interdites la fabrication, l'importation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit de jouets ou d'articles de puériculture pouvant être mis en bouche par les enfants et contenant plus de 0,1 % en masse de matière plastifiée de l'une des substances suivantes :
1° le di-isononyl phtalate (DINP) (n° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0) ;
2° le di-isodecyl phtalate (DIDP) (n° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1) ;
3° le di-n-octyl phtalate (DNOP) (n° CAS 117-84-0).Article 4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés aux articles 2 et 3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article 5
Le présent décret est applicable à compter du 16 janvier 2007.
Toutefois les jouets et articles de puériculture mentionnés aux articles 2 et 3 qui ont été mis sur le marché communautaire avant cette date et qui sont conformes à la réglementation alors applicable peuvent continuer à être commercialisés.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément